J.O. 159 du 9 juillet 2005
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Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d'administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANH0522327D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6144-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 225-8 ;
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 158 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 77 ;
Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils ;
Vu le décret no 72-360 du 20 avril 1972 modifié portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Chapitre Ier
Composition et fonctionnement
des conseils d'administration
Article 1
La sous-section 2 de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-2-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant huit membres :
« a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
« b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers.
« Art. R. 714-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
« b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-3. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-4. - Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
« c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
« d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;
« e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-5. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
« b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
« c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-6. - I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
« a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
« e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant douze membres :
« a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
« b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers ;
« 4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
« d) Deux représentants de la région ;
« 2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article .
« Art. R. 714-2-7. - I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant six membres :
« a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
« b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers.
« II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
« b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article .
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article .
« III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article . »
II. - L'article R. 714-2-7-1 est abrogé.
III. - A l'article R. 714-2-11, avant les mots : « Peuvent assister », sont insérés les mots : « Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, ».
IV. - A l'article R. 714-2-12, après les mots : « de son suppléant », sont insérés les mots : « ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, » et les mots : « aux catégories mentionnées aux 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux collèges mentionnés aux 1° et 3° ».
V. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 714-2-13, les mots : « désigné par le maire ou le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « élu en remplacement du maire ou du président du conseil général » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « élu » et les mots : « celui-ci désigne le nouveau président » sont remplacés par les mots : « un nouveau président est élu ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article R. 714-2-14, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 714-2-15 est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. »
VIII. - L'article R. 714-2-16 est complété par l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail. »
IX. - L'article R. 714-2-17 est complété par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail. »
X. - L'article R. 714-2-25 est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au I°, les mots : « ou non » sont supprimés ; au deuxième alinéa, les mots : « communes concernées » sont remplacés par les mots : « communes de rattachement » et les mots : « départements concernés » sont remplacés par les mots : « départements de rattachement ».
b) Au 2°, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
c) Au dernier alinéa du 3°, la référence à l'article L. 714-17 est remplacée par une référence à l'article L. 6144-4.
d) Au 4°, les deux dernières phrases du a sont remplacées par les dispositions suivantes : « en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ; ».
e) Au 5°, les mots : « , après avis du préfet de département dans lequel l'établissement a son siège, » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
XI. - A l'article R. 714-2-26, les mots : « ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire » sont remplacés par les mots : « n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé ».
XII. - A l'article R. 714-2-27, après les mots : « soins de longue durée », sont insérés les mots : « ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées » et, après les mots : « dans ces unités », sont insérés les mots : « et établissements ».
Chapitre II
La commission médicale d'établissement
Article 2
La sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - 1° Les paragraphes 1er à 3 deviennent les paragraphes 2 à 4.
2° Avant le paragraphe 2, est inséré un paragraphe 1er ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Attributions de la commission médicale d'établissement
« Art. R. 714-16. - La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :
« 1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
« 2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ;
« 3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
« 4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
« 5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
« 6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
« 7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens.
« La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article . Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers. »
II. - L'article R. 714-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-16-1. - La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :
« 1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
« 2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 ou par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret no 72-361 du 20 avril 1972 élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 ;
« 3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels :
« a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 ;
« b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret no 2003-769 du ler août 2003 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
« c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret no 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret no 93-701 du 27 mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article 2 ;
« 4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
« 5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
« Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°. »
III. - Après l'article R. 714-16-1 est inséré un article R. 714-16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-16-1-1. - Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt. »
IV. - L'article R. 714-16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-16-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :
« 1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article , la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
« 2° Lorsque le nombre des praticiens visés au 1° de l'article R. 714-16-1 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
« Si le nombre des membres visés aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article , il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°. »
V. - 1° A l'article R. 714-16-3, les mots : « l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6142-5 », les mots : « chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération » sont remplacés par les mots : « responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 », les mots : « la catégorie mentionnée » sont remplacés par les mots : « le collège mentionné » ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois. »
VI. - L'article R. 714-16-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-16-5. - Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1. »
VII. - L'article R. 714-16-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-16-6. - Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :
« 1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines :
« a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
« b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
« c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985 ;
« 2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie-obstétrique :
« a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
« b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
« c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
« 3° Huit représentants des biologistes :
« a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
« b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
« c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985 ;
« 4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
« a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
« b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
« c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985 ;
« Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret no 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
« 5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets no 72-361 du 20 avril 1972, no 84-131 du 24 février 1984 et no 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
« 6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :
« a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret no 65-803 du 22 septembre 1965 ;
« b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 ou à l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985 ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990.
« Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret no 90-92 du 24 janvier 1990, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret no 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
« 7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
« a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 ;
« b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret no 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
« c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret no 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret no 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;
« 8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
« 9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
« 10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions. »
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 714-16-7 avant les mots : « praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « professeurs des universités ».
IX. - Aux a et d de l'article R. 714-16-22 et à l'article R. 714-16-26, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
X. - 1° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 714-16-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. »
2° Le b est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ».
Au c, les mots : « aux articles 1er (2°, 3°) et 77 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er (2°, 3°) ».
Les d à f sont remplacés par l'alinéa suivant :
« d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985. »
3° Le 2° du même article est abrogé.
XI. - Après l'article R. 714-16-26 est inséré un article R. 714-16-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-16-26-1. - Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
« Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte. »
XII. - 1° A l'article R. 714-16-28, les mots : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
2° Le même article est complété par l'alinéa suivant :
« En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement. »
XIII. - A. - Le II de l'article R. 714-16-29 est ainsi rédigé :
« II. - Ces comités sont composés :
« 1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
« 2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets no 84-131 et no 84-135 du 24 février 1984, des décrets no 85-384 du 29 mars 1985 et no 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets no 72-360 et no 72-361 du 20 avril 1972 ;
« 3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
« 4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6. »
B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
Chapitre III
Le comité technique d'établissement
Article 3
La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article R. 714-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-18-1. - Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :
« 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
« 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
« 4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.
« Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. »
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 4
Après l'article R. 714-19 du code de la santé publique, est inséré un article R. 714-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-20. - La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts. »Article 5
Dans la deuxième phrase de l'article R. 714-21 du code de la santé publique, après les mots : « de recherche et » sont insérés les mots : « , pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, ».Article 6
I. - Les membres des conseils d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats. Toutefois, le siège supplémentaire prévu pour la représentation des usagers par les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret est pourvu avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication dans les conditions définies au II ci-dessous.
II. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations prévus à l'article L. 1114-1 du même code, les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. Ces désignations sont prononcées pour une durée de un an.
III. - Pour l'application de l'article R. 714-2-26 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'à la disparition du secteur sanitaire considéré, au plus tard au 31 mars 2006, l'incompatibilité prévue au 3° de l'article L. 6143-6 du même code n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article n'est pas situé dans le même secteur sanitaire que l'établissement public de santé.
IV. - A l'issue du délai prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 et, au plus tôt quatre mois après la publication du présent décret, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires sont renouvelées dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-19 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, les présidents de ces commissions qui se trouvent, à cette même date, dans l'un des cas prévus au second alinéa de cet article peuvent exercer un nouveau mandat consécutif.Article 7
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand